Texte Latin
Texte Français
§1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur.
§1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.
§2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint ; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae.
§2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions ; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.
§3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae.
§3. Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur ; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.
§4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur.
§4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.
§5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio.
§5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction ne doive être complétée.