Texte Latin
Texte Français
§1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam.
§1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.
§2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.
§2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.
§3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia.
§3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.
§4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est.
§4. Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.