Texte Latin
Texte Français
§1. Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum.
§1. Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.
§2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum ; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur.
§2. Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois ; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.
§3. Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus.
§3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.