Texte Latin
Texte Français
§1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo :
§1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement :
1° in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si omnes partes consentiant ;
1° dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;
2° in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur ;
2° dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;
3° in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645 § 2, nn 1-3.
3° dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645 §2, nn 1-3.
§2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit.
§2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.
§3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598 §1.
§3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598 §1.