Texte Latin
Texte Français
§1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.
§1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.
§2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet ; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum ; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur.
§2. L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n’a pas d’effet rétroactif.
§3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.
§3. Cependant l’interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n’a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l’interprétation est donnée.