Texte Latin
Texte Français
§1. Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600 ; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur.
§1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.
§2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam ; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest.
§2. Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.