Texte Latin
Texte Français
§1. Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare.
§1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.
§2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse ; semper autem possunt suam relationem exhibere.
§2. Si le juge en est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.