Texte Latin
Texte Français
§1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat : quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur.
§1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.
§2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur.
§2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.
§3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet.
§3. L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.