Texte Latin
In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret :
Texte Français
Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération :
1° quae condicio sit personae, quaeve honestas ;
1° la qualité de la personne et son honorabilité ;
2° utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de sua opinione, de fama, aut de auditu ab aliis ;
2° si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ;
3° utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans ;
3° si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ;
4° utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur necne.
4° s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.