Texte Latin
Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum.
Texte Français
Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.