Texte Latin
Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius ; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat.
Texte Français
L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.