Texte Latin
Texte Français
§1. Testes seorsim singuli examinandi sunt.
§1. Les témoins doivent être interrogés séparément.
§2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo.
§2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.