Texte Latin
Texte Français
§1. Testes sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur.
§1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.
§2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto.
§2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.
§3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2.
§3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des cann. 1418 et 1469 § 2.