Texte Latin
Texte Français
§1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur.
§1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.
§2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio ; alioquin petitio censeatur deserta.
§2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.