Texte Latin
Texte Français
§1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles ; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur.
§1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.
§2. Incapaces habentur :
§2. Sont tenus pour incapables :
1° qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt ;
1° les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit ; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt.
2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.