Texte Latin
Texte Français
§1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent.
§1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.
§2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur :
§2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre :
1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii ; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia ;
1° les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret.
2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent.
2° les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.