Texte Latin
Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint.
Texte Français
Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies d’authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.