Texte Latin
Texte Français
§1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendamutiles videantur et sint licitae, adduci possunt.
§1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.
§2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat.
§2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.