Texte Latin
Texte Français
§1. Onus probandi incumbit ei qui asserit.
§1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.
§2. Non indigent probatione :
§2. N’ont pas besoin d’être prouvés :
1° quae ab ipsa lege praesumuntur ;
1° ce qui est présumé par la loi elle-même ;
2° facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur.
2° les faits allégués par une des parties en litige et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.