Texte Latin
Texte Français
§1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare ; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum.
§1. A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure ou seulement à certains d’entre eux.
§2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt.
§2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.
§3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti.
§3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.