Texte Latin
Texte Français
§1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis.
§1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.
§2. De facto notificationis et de eius modo constare debet inactis.
§2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.