Texte Latin
Texte Français
§1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere.
§1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
§2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone.
§2. Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.
§3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse.
§3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.