Texte Latin
Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam C. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur ; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur.
Texte Français
Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le C. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.