Texte Latin
Texte Français
§1. Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere ; sed praeter casus in §§ 2 et 3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit.
§1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.
§2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum.
§2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
§3. In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat.
§3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.