Texte Latin
Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est ; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit.
Texte Français
Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.