Texte Latin
Texte Français
§1. Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3.
§1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.
§2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum.
§2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.
§3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint ; secus per curatorem a iudice constitutum.
§3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.
§4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis ; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.
§4. Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.