Texte Latin
Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere.
Texte Français
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.