Texte Latin
Texte Français
§1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent.
§1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
§2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur.
§2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.