Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit.
§1. A moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.
§2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere.
§2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.