Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano.
§1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en en étant cependant informé.
§2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata.
§2. En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui.