Texte Latin
Texte Français
§1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari.
§1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.
§2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari.
§2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.
§3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione.
§3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.