Texte Latin
Texte Français
§1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum.
§1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.
§2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4.
§2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.
§3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum.
§3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.