Texte Latin
Texte Français
§1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare.
§1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.
§2. De recusatione videt Vicarius iudicialis ; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest.
§2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.
§3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando.
§3. Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.
§4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.
§4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s’il est juge unique, traitera de cette exception.