Texte Latin
Texte Français
§1. Rota Romana iudicat :
§1. La Rote Romaine juge :
1° in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur ;
1° en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime ;
2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur.
2° en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.
§2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit ; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia.
§2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au can. 1405 § 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine ; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au-delà.