Texte Latin
Texte Français
§1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam.
§1. En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.
§2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111, § 1.
§2. Cette règle s’applique aux facultés dont il s’agit aux cann. 882, 883, 966 et 1111, § 1.