Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis.
§1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction.
§2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant.
§2. Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.
§3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere ; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet.
§3. La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.