Texte Latin
Texte Français
§1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur :
§1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges :
1° causae contentiosae : a) de vinculo sacrae ordinationis ; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688 ;
1° les causes contentieuses touchant : a) le lien de l’ordination sacrée ; b) le lien du mariage, restant sauves les dispositions des cann. 1686 et 1688 ;
2° causae poenales : a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt ; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione.
2° les causes pénales relatives : a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l’exclusion de l’état clérical ; b) à l’infliction ou à la déclaration d’une excommunication.
§2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum.
§2. L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.
§3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit.
§3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers.
§4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat.
§4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur.
§5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda.
§5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.