Texte Latin
Texte Français
§1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat.
§1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.
§2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat.
§2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger les causes que l’Évêque s’est réservées.
§3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium.
§3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.
§4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta.
§4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.
§5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt ; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione.
§5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.