Texte Latin
Texte Français
§1. Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401 :
§1. Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum ;
1° les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ;
2° Patres Cardinales ;
2° les Pères Cardinaux
3° Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos ;
3° les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ;
4° alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium.
4° les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.
§2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum.
§2. A moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.
§3. Rotae Romanae reservatur iudicare :
§3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger :
1° Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2 ;
1° les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419 § 2 ;
2° Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii ;
2° l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ;
3° dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent.
3° les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.