Texte Latin
Texte Français
§1. Privatione officii et aliis iustis poenis, non exclusa dimissione e statu clericali, si casus id secumferat, puniatur clericus:
§1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc :
1° qui delictum committit contra sextum Decalogi praeceptum cum minore vel cum persona quae habitualiter usum imperfectum rationis habet vel cui ius parem tutelam agnoscit;
1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ;
2° qui sibi devincit aut inducit minorem aut personam quae habitualiter usum imperfectum rationis habet aut eam cui ius parem tutelam agnoscit, ut pornographice sese ostendat vel exhibitiones pornographicas, sive veras sive simulatas, participet;
2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ;
3° qui contra bonos mores sibi comparat, detinet, exhibet vel divulgat, quovis modo et quolibet instrumento, imagines pornographicas minorum vel personarum quae habitualiter usum imperfectum rationis habent.
3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la raison.
§2. Sodalis instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae, et fidelis quilibet aliqua dignitate gaudens aut officio vel functione in Ecclesia fungens, si delictum committat de quo in § 1 vel in can. 1395, § 3, puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.
§2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.