Texte Latin
Texte Français
§1. Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, poenis, de quibus in can. 1336, §§ 2-4, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi et etiam in § 3 huius canonis statutis punitur.
§1. Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des peines prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies ici et dans le § 3 de ce même canon.
§2. Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit.
§2. Qui procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt l’excommunication latæ sententiæ.
§3. Si de delictis agatur de quibus in hoc canone, in casibus gravioribus clericus reus dimittatur e statu clericali.
§3. S’il s’agit des délits dont il est question dans ce canon, dans les cas les plus graves le coupable, s’il est clerc, sera renvoyé de l’état clérical.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1398 :
Can. 1398 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui abortum procurat, effectu secuto, in
excommunicationem latae sententiae incurrit.
Can.
1398 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication ‘latae
sententiae’.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1398 :
Can. 1398 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui abortum procurat, effectu secuto, in
excommunicationem latae sententiae incurrit.
Can.
1398 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication ‘latae
sententiae’.