Texte Latin
Texte Français
§1. Clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit, firmis praescriptis cann. 194, § 1, n. 3, et 694, § 1, n. 2; quod si monitus non resipuerit vel scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus vel etiam dimissione e statu clericali puniri debet.
§1. Un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latæ sententiæ, restant sauves les dispositions des cann. 194, § 1, n. 3, et 694, § 1, n. 2 ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas ou persiste à faire scandale, il doit être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.
§2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694, § 1, n. 2.
§2. Le religieux de vœux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 694 § 1, n. 2.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.