Texte Latin
Texte Français
§1. Qui confessarium de delicto, de quo in can. 1385, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si clericus sit, etiam in suspensionem.
§1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1385, encourt l’interdit latæ sententiæ et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense
§2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam illegitime laedit, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, cui praeterea censura addi potest.
§2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse d’un délit, ou porte autrement illégitimement atteinte à la bonne réputation d’autrui, peut sera puni d’une juste peine, suivant le can. 1336, §§ 2-4, à laquelle peut être ajoutée une censure.
§3. Calumniator cogi debet etiam ad congruam satisfactionem praestandam.
§3. Le calomniateur doit aussi être contraint à une réparation proportionnée.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.