Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus.
§1. À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.
§2. Qui ad sacros ordines accedit innodatus quadam censura vel irregularitate, voluntarie reticita, praeter id quod statuitur in can. 1044, § 2, n. 1, est ipso facto a recepto ordine suspensus.
§2. Qui accède aux ordres sacrés frappé de censure ou d’irrégularité, volontairement cachée, outre ce qui est disposé par le can. 1044, § 2, n. 1, est, par le fait même suspens de l’ordre reçu.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1383 :
Can. 1383 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Episcopus qui, contra praescriptum can.
1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit,
prohibetur per annum ordinem conferre Qui vero ordinationem recepit, est ipso
facto a recepto ordine suspensus.
Can.
1383 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
A
l’Évêque qui contre les dispositions du can. 1015 a ordonné le sujet d’un autre
sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant
une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même,
suspens de l’ordre reçu.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1383 :
Can. 1383 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Episcopus qui, contra praescriptum can.
1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit,
prohibetur per annum ordinem conferre Qui vero ordinationem recepit, est ipso
facto a recepto ordine suspensus.
Can.
1383 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
A
l’Évêque qui contre les dispositions du can. 1015 a ordonné le sujet d’un autre
sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant
une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même,
suspens de l’ordre reçu.