Texte Latin
Texte Français
§1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur.
§1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
§2. Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione.
§2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.
§3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis technico instrumento captat aut in communicationis socialis mediis malitiose evulgat quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, si de clerico agatur, dimissione e statu clericali.
§3. Restant sauves les dispositions des §§ 1 et 2, quiconque, quel que soit le moyen technique utilisé, enregistre et divulgue avec une mauvaise intention, à travers les moyens de communication, ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle, vraie ou simulée, sera puni selon la gravité du délit, y compris par le renvoi de l’état clérical, si c’est un clerc.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR :
La traduction française actuelle peut porter à confusion : en effet, le "aut" latin du dernier paragraphe est traduit en français par un "et" alors que le "ou" serait préférable : cela réduit les délits potentiels puisque les conditions (capter et/ou divulguer) deviennent cumulatives au lieu de complémentaires.
Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1388 :
Can. 1388 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Confessarius, qui
sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae
Sedi Apostolicae reservatam incurrit ; qui vero indirecte tantum, pro
delicti gravitate puniatur.
§2. Interpres aliique, de quibus in can.
983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione.
Can.
1388 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt
l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique ; celui
qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du
délit.
§2.
L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983 § 2, qui
violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris 1’excommunication.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR :
La traduction française actuelle peut porter à confusion : en effet, le "aut" latin du dernier paragraphe est traduit en français par un "et" alors que le "ou" serait préférable : cela réduit les délits potentiels puisque les conditions (capter et/ou divulguer) deviennent cumulatives au lieu de complémentaires.
Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1388 :
Can. 1388 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Confessarius, qui
sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae
Sedi Apostolicae reservatam incurrit ; qui vero indirecte tantum, pro
delicti gravitate puniatur.
§2. Interpres aliique, de quibus in can.
983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione.
Can.
1388 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt
l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique ; celui
qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du
délit.
§2.
L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983 § 2, qui
violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris 1’excommunication.