Texte Latin
Texte Français
§1. Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.
§1. Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.
§2. Reus consecrationis in sacrilegum finem unius materiae vel utriusque in eucharistica celebratione aut extra eam pro gravitate delicti puniatur non exclusa dimissione e statu clericali.
§2. Qui est coupable de consécration à une fin sacrilège d’une seule matière ou des deux dans la célébration eucharistique, ou en dehors d’elle, sera puni suivant la gravité du délit, y compris par le renvoi de l’état clérical.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1367 :
Can. 1367 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui species
consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in
excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit ;
clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri
potest.
Can.
1367 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin
sacrilège, sera frappé d’une excommunication ‘latae sententiae’ réservée au
Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y
compris le renvoi de l’état clérical.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1367 :
Can. 1367 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui species
consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in
excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit ;
clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri
potest.
Can.
1367 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin
sacrilège, sera frappé d’une excommunication ‘latae sententiae’ réservée au
Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y
compris le renvoi de l’état clérical.