Texte Latin
Texte Français
§1. In poenam latae sententiae interdicti vel, si clericus sit, etiam suspensionis incurrit:
§1. Encourt la peine latæ sententiæ d’interdit ou aussi de suspense s’il est clerc :
1° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat;
1° qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ;
2° qui, praeter casum de quo in can. 1384, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit.
2° qui, outre le cas dont il s’agit au can. 1384, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.
§2. In casibus de quibus in § 1, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt.
§2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
§3. Tum qui sacrum ordinem mulieri conferre attentaverit, tum mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea dimissione e statu clericali puniri potest.
§3. Aussi bien celui qui a tenté de conférer l’ordre sacré à une femme, que la femme qui a tenté de recevoir l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique : en outre le clerc peut être puni du renvoi de l’état clérical.
§4. Qui deliberate sacramentum administrat illis qui recipere prohibentur, puniatur suspensione, cui aliae poenae ex can. 1336, §§ 2-4, addi possunt.
§4. Qui administre de façon délibérée un sacrement à celui à qui il est interdit de le recevoir, sera puni de la suspense, à laquelle peuvent être ajoutées d’autres peines suivant le can. 1336 §§ 2-4.
§5. Qui, praeter casus de quibus in §§ 1-4 et in can. 1384, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.
§5. Qui, en dehors des cas dont il s’agit aux §§ 1-4 et dans le can. 1384, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1378 § 2-3 et au canon 1379 :
Can. 1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
§1. Sacerdos qui contra praescriptum can.
977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam
incurrit.
§2. In poenam latae sententiae interdicti
vel, si sit clericus, suspensionis incurrit :
1° qui ad ordinem
sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem
attentat ;
2° qui, praeter casum
de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam
impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit.
§3. In casibus de
quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa
excommunicatione, addi possunt.
Can.
1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt
l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique.
§2.
Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense s’il est
clerc :
1°
qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice
Eucharistique ;
2° qui,
outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement
l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession
sacramentelle.
§3.
Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines
peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
Can. 1379 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui, praeter casus de quibus in can. 1378,
sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.
Can.
1379 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui,
en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement
sera puni d’une juste peine.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1378 § 2-3 et au canon 1379 :
Can. 1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
§1. Sacerdos qui contra praescriptum can.
977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam
incurrit.
§2. In poenam latae sententiae interdicti
vel, si sit clericus, suspensionis incurrit :
1° qui ad ordinem
sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem
attentat ;
2° qui, praeter casum
de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam
impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit.
§3. In casibus de
quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa
excommunicatione, addi possunt.
Can.
1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt
l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique.
§2.
Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense s’il est
clerc :
1°
qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice
Eucharistique ;
2° qui,
outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement
l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession
sacramentelle.
§3.
Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines
peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
Can. 1379 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui, praeter casus de quibus in can. 1378,
sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.
Can.
1379 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui,
en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement
sera puni d’une juste peine.