Texte Latin
Texte Français
§1. Qui, praeter casus iure iam praevisos, ecclesiastica potestate, officio vel munere abutitur, pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa eorundem privatione, firma damnum reparandi obligatione.
§1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
§2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel officii vel muneris actum illegitime cum damno alieno vel scandalo ponit vel omittit, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, firma damnum reparandi obligatione.
§2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui ou en créant un scandale, un acte relevant du pouvoir ecclésiastique, d’un office ou d’une charge, sera puni d’une juste peine selon le can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1389 :
Can. 1389 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Ecclesiastica
potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non
exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto
constituta.
§2. Qui vero, ex
culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris
actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur.
Can.
1389 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la
gravité de l’acte ou de l’omission, y compris par la privation de l’office, à
moins qu’une peine n’ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un
précepte.
§2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment
d’autrui, un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge
ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1389 :
Can. 1389 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Ecclesiastica
potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non
exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto
constituta.
§2. Qui vero, ex
culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris
actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur.
Can.
1389 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la
gravité de l’acte ou de l’omission, y compris par la privation de l’office, à
moins qu’une peine n’ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un
précepte.
§2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment
d’autrui, un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge
ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.