Texte Latin
Texte Français
§1. Qui quidvis donat vel pollicetur ut aliquis officium vel munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat pro delicti gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, firma damnum reparandi obligatione.
§1. Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant un office ou une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine selon le can. 1336, §§ 2-4 ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses sera puni suivant la gravité du délit, y compris par la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
§2. Qui in officio vel munere exercendo stipem ultra definitam aut summas adiunctivas aut aliquid in sui utilitatem requirit, congruenti mulcta pecuniaria vel aliis poenis, non exclusa officii privatione, puniatur, firma damnum reparandi obligatione.
§2. Qui, dans l’exercice d’un office ou d’une charge demande une offrande qui dépasse ce qui est établi ou des sommes supplémentaires, ou quelque chose à son profit, sera puni d’une amende pécuniaire appropriée ou d’autres peines, y compris la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1386 :
Can. 1386 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis,
munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena
puniatur ; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat.
Can.
1386 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans
l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une
juste peine ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1386 :
Can. 1386 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis,
munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena
puniatur ; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat.
Can.
1386 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans
l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une
juste peine ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.