Canon N° 1371
Code de Droit Canonique CIC/1983

Canon en vigueur depuis le 08/12/2021.

Annotation

Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.


NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1368, au canon 1371, 2° et au canon 1393 :

Can. 1368 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur.
Can. 1368 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
 
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Iusta poena puniatur :
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 750 § 2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat ;
2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit.
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Sera puni d’une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ;
2° qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
 
Can. 1393 CIC/1983
Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest.
Can. 1393 CIC/1983
Qui viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni d’une juste peine.