Texte Latin
Texte Français
§1. Qui Sedi Apostolicae, Ordinario vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitionem in inoboedientia persistit, pro casus gravitate puniatur censura vel privatione officii vel aliis poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4.
§1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.
§2. Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, poenis de quibus in can. 1336, §§ 2- 4, puniatur.
§2. Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.
§3. Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur.
§3. Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
§4. Qui obligationem secreti pontificii servandi violat poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur.
§4. Qui viole l’obligation de conserver le secret pontifical sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.
§5. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam exsecutivam vel decretum poenale exsecutivum iusta poena puniatur, non exclusa censura.
§5. Qui n’aura pas observé le devoir de mettre à exécution une sentence exécutoire sera puni d’une juste peine, y compris d’une censure.
§6. Qui communicare neglegit notitiam de delicto, cum ad id exsequendum lege canonica teneatur, puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.
§6. Qui omet de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il y est tenu par la loi canonique, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, et aussi par l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1368, au canon 1371, 2° et au canon 1393 :
Can. 1368 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Si quis, asserens vel
promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta
poena puniatur.
Can.
1368 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant
l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad
Tuendam Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Iusta poena puniatur :
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, §
1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel
doctrinam, de qua in can. 750 § 2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab
Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat ;
2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel
Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum
in inoboedientia persistit.
Can.
1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam
Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Sera
puni d’une juste peine :
1°
qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 § 1, enseigne une doctrine
condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette
avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752,
et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire,
ne se rétracte pas ;
2°
qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au
Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1393 CIC/1983
Qui obligationes sibi
ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest.
Can.
1393 CIC/1983
Qui
viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni
d’une juste peine.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1368, au canon 1371, 2° et au canon 1393 :
Can. 1368 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Si quis, asserens vel
promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta
poena puniatur.
Can.
1368 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Qui
se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant
l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad
Tuendam Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Iusta poena puniatur :
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, §
1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel
doctrinam, de qua in can. 750 § 2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab
Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat ;
2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel
Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum
in inoboedientia persistit.
Can.
1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam
Fidem, en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Sera
puni d’une juste peine :
1°
qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 § 1, enseigne une doctrine
condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette
avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752,
et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire,
ne se rétracte pas ;
2°
qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au
Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1393 CIC/1983
Qui obligationes sibi
ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest.
Can.
1393 CIC/1983
Qui
viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni
d’une juste peine.